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Un père, qui avait laissé son logement social à ses enfants, se voit réclamer 56 387 euros de surloyer

Le titulaire d’un logement social ne peut se croire libéré de ses obligations envers son bailleur, du fait qu’il a quitté les lieux, dans lesquels ses descendants se sont installés. Sinon, il risque de subir la même mésaventure que M. X.
En juin 2001, celui-ci et son épouse louent un appartement au bailleur social France Habitation, qui deviendra ultérieurement Seqens. Ils l’occupent avec leur fille, A, née en 1989, et leur fils, B, né en 2000. En 2011, M. X quitte le domicile conjugal, mais sans donner son congé, si bien qu’il reste cotitulaire du bail. Le 17 juin 2016, Mme X, qui y vit désormais avec son seul fils, décède d’un cancer.
M. X, bien qu’il n’habite plus dans le logement, dispose d’un droit exclusif sur le bail, en vertu de l’article 1751 du code civil. Il pourrait toutefois renoncer à cette exclusivité, demander le transfert du contrat au profit de son fils, qui souhaite se maintenir dans les lieux, puis donner son congé.
Le jeune homme aurait droit au transfert, en vertu de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs, car il a vécu dans les lieux pendant un an avant le décès de sa mère. Mais il ne remplirait sûrement pas les conditions de ressources prévues par l’article 40 de la même loi, puisqu’il est encore mineur et qu’il ne travaille pas.
La sœur de celui-ci remplirait les conditions de ressources, mais pas celle de la cohabitation d’un an. Le 22 juin 2016, la famille opte donc pour une solution bancale : M. X signe un avenant stipulant qu’il est devenu « seul locataire de l’appartement », bien qu’il ne l’occupe pas. Sa fille et le mari de celle-ci viennent y vivre avec le jeune garçon, bien qu’ils n’en aient pas le droit. Ils s’acquittent régulièrement du loyer, de 685 euros.
Las, en janvier 2018, le bailleur procède, comme il en a l’obligation, à une enquête sur les revenus des locataires. M. X annonce qu’il perçoit 40 838 euros par an, mais il ne donne aucune information sur les trois occupants. Le bailleur lui applique alors un « supplément de loyer de solidarité », dit « surloyer », prévu par la loi pour ceux dont les ressources dépassent de plus de 20 % le plafond autorisé ou qui ne fournissent pas les renseignements demandés. Le nouveau loyer s’élève à 2 633 euros.
A, qui ne peut l’assumer, ne s’acquitte que de l’ancien. Le bailleur assigne donc M. X, comme le lui impose l’article L441-11 du code de la construction et de l’habitation, sous peine de sanction pécuniaire. En 2019, il lui réclame 56 387 euros. Les enfants interviennent volontairement dans la procédure et demandent que le bail soit transféré, a posteriori, à B. Ils affirment que celui-ci aurait dû en bénéficier au décès de sa mère. Le tribunal s’y oppose, dans la mesure où le père n’a jamais donné son congé. Il condamne ce dernier à payer sa dette de manière échelonnée.
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